J.O. Numéro 66 du 19 Mars 1998
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Texte paru au JORF/LD page 04098
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Décision du 8 février 1998 interdisant une publicité pour des médicaments mentionnée à l'article L. 551, premier alinéa, du code de la santé publique, destinée aux personnes appelées à prescrire ou à délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art
NOR : MESM9820585S
Par décision du directeur de l'Agence du médicament en date du 8 février 1998 :
Considérant que les laboratoires UCB Pharma SA, 21, rue de Neuilly, BP 314, 92003 Nanterre Cedex, ont diffusé des publicités relatives à la spécialité Atarax (Aides de visite et document léger d'information) ;
Considérant qu'il est fait mention d'une absence de troubles cognitifs sur la base de l'étude De Brabander qui ne permet pas de conclure car cette étude souffre de faiblesses sur le plan méthodologique, notamment : absence de prise en compte des facteurs d'apprentissage, absence de période témoin initiale, heure de passation par rapport à la prise du traitement non précisée ;
Considérant qu'il est présenté comme situation anxiogène : le départ des enfants en classe de neige, alors que cette situation de la vie courante ne justifie pas la prescription d'un anxiolytique. En effet, la spécialité Atarax est présentée comme un traitement pour aider les patients à gérer leurs soucis quotidiens, ce qui n'est pas acceptable car ne respecte pas les dispositions validées par l'autorisation de mise sur le marché et ne favorise pas le bon usage de la spécialité ;
Considérant qu'en conséquence ces publicités sont contraires aux dispositions de l'article L. 551-1 du code de la santé publique qui précise notamment que la publicité doit présenter le médicament de façon objective, favoriser le bon usage de la spécialité et respecter les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché,
la publicité, sous quelque forme que ce soit, pour la spécialité pharmaceutique Atarax, reprenant les allégations mentionnées ci-dessus, est interdite.